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Sampling et droit d’auteur: les éclaircissements de la Cour de Justice de l’Union européenne

Droits d\auteur

Sampling et droit d’auteur: les éclaircissements de la Cour de Justice de l’Union européenne

Dans son arrêt C-476-17 Pelham e.a. du 29 juillet 2019, la Cour s’est prononcée sur la portée des droits de reproduction, de mise à disposition et de citation du producteur de phonogramme, au regard de la pratique du sampling.

Le sampling est une technique consistant à prélever, à l’aide d’instruments électroniques, un échantillon d’un phonogramme et à l’utiliser afin de créer une nouvelle œuvre. À la base de cette affaire, les membres d’un groupe musical soutiennent qu’un échantillon d’environ deux secondes de l’un de leurs titres a été copié à l’aide de cette technique et a été intégré, par répétitions successives, à un autre titre, en l’absence de toute autorisation.
 
Dans sa décision, la Cour commence par rappeler que les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes. La reproduction par un utilisateur d’un échantillon sonore, même très bref, constitue une reproduction partielle de ce phonogramme, à laquelle les producteurs ont en principe le droit de s’opposer. Cependant, la Cour précise qu’il n’y a pas de reproduction lorsque l’échantillon est inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, comme c’est le cas en l’espèce, une telle situation relevant de la liberté des arts.
 
A la question de savoir si un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme pouvait constituer une copie de ce dernier phonogramme, la Cour a répondu par la négative, en calquant sa réponse sur celle de l’avocat général. En effet, et à juste titre, la Cour a souligné le fait que seul un support qui reprend la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans un phonogramme pouvait être qualifié de copie. Se limiter à incorporer des échantillons dans un nouveau phonogramme n’aboutit donc pas à la création d’une copie, mais bien d’une nouvelle œuvre.
 
Enfin, la Cour a dû apprécier si la technique du sampling pouvait être assimilée à une citation. A cet égard, la Cour a constaté que l’utilisation d’un échantillon sonore prélevé via la technique du sampling et permettant d’identifier l’œuvre dont cet échantillon a été extrait pouvait, sous certaines conditions, constituer une citation, pour autant, notamment, qu’une telle utilisation ait pour objectif d’interagir avec l’œuvre en question, ce qui suppose notamment qu’il soit possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.
 
Cet arrêt permet de clore le débat quant au statut juridique du sampling et de clarifier la protection accordée, dans ce cadre, aux producteurs de phonogrammes.
 r\nVictoria Deliège
cta

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