Absence d’obligation générale de surveillance des hébergeurs et droit à la réputation : nouvelles obligations des réseaux sociaux à l’égard des contenus « équivalents » à des contenus déclarés illicit
Réseaux sociaux
Absence d’obligation générale de surveillance des hébergeurs et droit à la réputation : nouvelles obligations des réseaux sociaux à l’égard des contenus « équivalents » à des contenus déclarés illicit
La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 3 octobre 2019, sur la possibilité, pour les juridictions nationales, d’enjoindre à Facebook, en sa qualité d’hébergeur, de supprimer du contenu identique ou équivalent à un contenu précédemment déclaré illégal (Affaire C-18/18).
L’article 15 §1 de la Directive sur le commerce électronique interdit aux États membres d’imposer aux hébergeurs, tels que Facebook, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent ou une obligation générale de rechercher activement les faits ou les circonstances révélant des activités illicites.
Néanmoins, ainsi qu’énoncé au considérant 47 de ladite directive, la Cour a précisé qu’une telle interdiction ne concerne pas les obligations de surveillance « applicables à un cas spécifique », comme celui où un contenu précis a été jugé illicite par une juridiction.
r\nPar conséquent, les juridictions nationales peuvent exiger d’un hébergeur de supprimer ou de bloquer l’accès à un contenu identique à un contenu précédemment déclaré illicite. Il en va de même pour les informations de contenu équivalent, c’est-à-dire les informations dont le contenu, tout en véhiculant le même message, est formulé de manière légèrement différente, en raison des mots employés ou de leur combinaison, quel qu’en soit l’auteur. La Cour émet toutefois une réserve à cet égard, et ajoute que ces informations équivalentes doivent comporter des éléments spécifiques dûment identifiés par l’auteur de l’injonction (nom de la personne lésée, circonstances de la violation constatée,…) de manière à ce que l’hébergeur ne soit pas amené à procéder à une appréciation autonome dudit contenu. Dans ces circonstances, il pourra en effet procéder à une recherche automatisée et spécifique, et l’injonction ne pourra être assimilée à une obligation générale de surveillance.
Enfin, la Cour confirme que les injonctions des juridictions nationales visées ci-dessus peuvent produire des effets à l’échelle mondiale dans le respect du droit international. En effet, la directive sur le commerce électronique ne prévoit aucune limitation territoriale à la portée des mesures que les États membres sont en droit d’adopter dans le cadre de cette directive.
Cet arrêt permet de renforcer la protection des personnes affectées par du contenu illégal tout en respectant l’interdiction d’imposer aux hébergeurs une obligation générale de surveillance et de recherche active. Des interrogations demeurent cependant, en particulier concernant la notion de « contenu équivalent » dont l’interprétation laisse une large marge de manœuvre aux juridictions nationales.
r\n Victoria Deliège