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Droit d’auteur et liberté d’information : nouvelles précisions de la Cour de Justice de l’Union européenne

Droits d\auteur

Droit d’auteur et liberté d’information : nouvelles précisions de la Cour de Justice de l’Union européenne

Le 29 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu deux arrêts relatifs aux exceptions et limitations prévues par la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur (affaires C-516 /17 et C-469/17). En substance, ces affaires furent l’occasion pour la Cour de préciser la portée de ces deux notions en les confrontant aux impératifs que constituent la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées par la Charte européenne des droits fondamentaux.
 
Dans la seconde de ces affaires, la Cour a aussi apporté certaines précisions concernant l’exception de citation, en accord avec sa jurisprudence consacrée dans l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 et dans l’arrêt GS Média du 8 septembre 2016.
 
Dans l’affaire Funke Medien NRW GmbH/République fédérale d’Allemagne, la Cour a mis en exergue le fait que l’exigence de cohérence dans la mise en œuvre des exceptions et limitations ne pourrait être assurée si les états membres étaient libres de prévoir des exceptions et limitations en dehors de celles prévues expressément par la directive.
 
Si une œuvre est protégeable par le droit d’auteur, déroger aux droits exclusifs de reproduction et de communication de l’auteur ne peut se faire que dans le champ d’application des exceptions et limitations prévues par la directive, tout en interprétant ces notions conformément aux droits fondamentaux garantis par la Charte.
 
Dans le cas d’espèce, la Cour a ainsi estimé que compte tenu des modalités selon lesquelles Funke Medien a publié des rapports de situation militaire sur Internet, et à supposer que ces rapports soient qualifiés d’« œuvres », il n’était pas à exclure qu’une telle utilisation puisse être couverte par l’exception concernant les comptes rendus d’évènements d’actualité, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général. Les exceptions et limitations doivent donc être interprétées en respectant leur libellé et leur effet utile, sans préjudicier des droits garantis par la Charte européenne des droits fondamentaux.
 
Dans l’affaire C-516/17, Spiegel Online/Volker Beck, la Cour s’est aussi interrogée sur la portée de l’exception relative au compte rendu d’un événement d’actualité ainsi qu’à l’exception de citation, qui permettent à un utilisateur de se dispenser de l’autorisation du titulaire de ce droit. Là aussi, la juridiction impose de tenir compte de l’intérêt que revêt l’information pour l’intérêt général, tout en restant dans le cadre fixé par la directive.
 
La Cour a ainsi souligné que l’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur et que les états membres, dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle exception ou limitation, ne peuvent pas subordonner celle-ci à l’exigence qu’il ait été préalablement demandé à l’auteur de donner son consentement. En effet, selon elle, « la survenance d’un événement d’actualité requiert (…) que l’information puisse être communiquée rapidement, de sorte qu’elle se concilie mal avec une exigence d’obtention préalable du consentement de l’auteur, laquelle serait susceptible de rendre excessivement difficile, voire d’empêcher, la fourniture au public d’informations pertinentes en temps utile ».
 
Par ces deux arrêts, la Cour a donc mis en lumière la manière dont il convenait d’articuler les libertés fondamentales et les droits accordés par la directive sur le droit d’auteur : les limitations et exceptions prévues par la directive doivent permettre de bénéficier de manière effective des libertés fondamentales telles que la liberté de la presse et de l’information, mais ces libertés ne peuvent justifier des dérogations au droit d’auteur qui seraient plus larges que celles prévues dans la directive.
 
Par ailleurs, en marge des considérations abordées ci-avant, la Cour a aussi apporté des précisions utiles concernant l’exception de citation. A cet égard, la Cour a estimé que l’œuvre citée ne doit pas être « incluse de manière indissociable, par exemple par des retraits typographiques ou des reproductions en notes de bas de page, dans l’objet qui la cite, une telle citation pouvant ainsi résulter de l’inclusion d’un lien hypertexte vers celle-ci ».
 
Enfin, en accord avec sa jurisprudence antérieure, la Cour a rappelé que pour être licites, les citations doivent être tirées d’une œuvre déjà licitement mise à la disposition du public. Tel est le cas, « si elle a été rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence ou encore en vertu d’une autorisation légale », ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.r\nSimon Shihab
cta

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