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La recherche d'informations dans les systèmes informatiques : entre la nécessité de la manifestation de la vérité et le droit au respect de la vie privée

Vie privée

La recherche d'informations dans les systèmes informatiques : entre la nécessité de la manifestation de la vérité et le droit au respect de la vie privée

L’ensemble des renseignements informatisés qui circulent sur Internet, en particulier les données de connexion relatives aux participants et à leurs échanges, constitue des données à caractère personnel dont le traitement (prélèvement, exploitation, etc) doit respecter le droit au respect de la vie privée des personnes concernées. 
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rnL’actuelle affaire Theo Hayez nous donne l’occasion de rappeler la question controversée, en Belgique, de l’étendue des pouvoirs donnés aux policiers et au parquet lors de la saisie de systèmes informatiques, notamment des smartphones, GSM, ordinateurs portables. Ces derniers peuvent-ils prendre connaissance des données récoltées à l’occasion de ces saisies et exploiter des informations (messages, SMS, photos, enregistrements, etc.) qui s’y trouvent ?
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rnA la différence d’autres Etats européens, tels l’Allemagne et les Pays-Bas, en vertu de l’article 39bis, § 2, du Code d’instruction criminelle, les enquêteurs belges peuvent, à l’égard d’un système informatique saisi, exploiter les données sauvegardées dans celui-ci et prendre connaissance des messages des personnes concernées, sans intervention du Procureur du Roi, sauf lorsque le message est verrouillé.  Le Procureur du Roi dispose également d’un pouvoir de recherche similaire à l’égard d’un système informatique saisi ou susceptible de l’être. Pour de telles actions, l’intervention du juge d’instruction n’est pas indispensable. 
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rnRécemment, dans un arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018, la Cour constitutionnelle a censuré le paragraphe 3 de l’article 39bis du Code d’instruction criminelle en ce qu’il permettait au Procureur du Roi d’étendre la recherche entamée sur la base du paragraphe 2 précité, vers un système informatique ou une partie de celui-ci se trouvant dans un autre lieu que celui où la recherche initiale a été effectuée. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a estimé que cette mesure, en ce qu’elle impliquait de nouvelles perquisitions, devait faire l’objet d’une autorisation du juge d’instruction : « en raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu’elle implique, la mesure (…) ne peut être autorisée que dans les mêmes conditions que celles qui concernent les (perquisitions) » (B.16.4.).
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